Newsletter 36 : réunir, décrypter, conseiller

> La loi sur la déshérence des contrats épargne-retraite

On parle de contrat en déshérence lorsque le bénéfice de ce contrat n’a été ni versé, ni réclamé par le bénéficiaire, plus d’un an après son terme.

La Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, dite loi Eckert, impose aux banques et aux assurances depuis le 1er janvier 2016, de recenser les comptes inactifs et les contrats d’assurance-vie en déshérence afin de permettre aux bénéficiaires ou aux ayants droit, de recevoir les sommes qui leur reviennent.  La Loi n° 2021-219 du 26 février 2021 concerne les contrats de retraite supplémentaire.Ce nouveau texte vise à faciliter la recherche d’un contrat d’assurance de retraite supplémentaire qui aurait été oublié par son titulaire.

Le texte prévoit plusieurs mesures phares

> Les employeurs auront obligation d’indiquer sur le solde de tout compte des salariés sortants les informations relatives aux éventuels contrats de retraite supplémentaire ;

> Une plateforme en ligne accessible depuis le site :

www.info-retraite.fr sera alimentée par les organismes assureurs détenteurs de contrats de retraite supplémentaire.

Cette nouvelle mesure est destinée à lutter contre le phénomène de déshérence des contrats dans  les entreprises d’assurances, les mutuelles, les institutions de prévoyance, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements bancaires ou de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités à la conservation ou à l’administration des produits financiers. En effet, l’une des faiblesses identifiées dans la gestion des contrats d’épargne-retraite repose sur l’absence de données concernant les souscripteurs mais également sur leur ignorance de la possession de tels contrats. Cette somme, estimée, aujourd’hui à 13,3 milliards d’euros, est répartie entre les assureurs et la Caisse des dépôts et consignations, et pourrait être, selon le rapporteur de la loi, réclamée par les bénéficiaires s’ils avaient connaissance de l’information. Par ailleurs, les dispositions de l’article 71 de la loi PACTE du 22 mai 2019 adaptent les mesures prévues par la loi Eckert aux contrats de retraite supplémentaire. Toutefois, si les dispositions de la loi PACTE permettent de caractériser la déshérence et d’enclencher la procédure de recherche des bénéficiaires, elles ne permettent pas de restituer les sommes dues aux propriétaires.

Création d’un livret d’épargne salariale

Dans l’objectif de faire émerger un consensus sur les améliorations à apporter à ce dispositif, un travail de long terme avec l’ensemble des acteurs du secteur de l’assurance et les associations de consommateurs a été engagé.

En outre, tout bénéficiaire quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées au sein de l’entreprise. Cet état distingue les actifs disponibles en précisant leurs échéances de disponibilité. L’état récapitulatif sera inséré dans un livret d’épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu seront fixés par décret.

> La réforme de la protection sociale des fonctionnaires

L’Ordonnance relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique a été présentée le 17 février dernier par la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin. Construite sur le modèle du secteur privé, cette réforme a pour principal objectif d’imposer aux employeurs publics, de financer au moins 50 % de la complémentaire santé des fonctionnaires.

Il aura donc fallu pour les salariés du secteur public, attendre près de 5 ans après la réforme de l’ANI pour que les employeurs publics acceptent de prendre en charge à hauteur de 50 % la complémentaire santé des agents.

Après des années d’hésitation, la protection sociale complémentaire des agents des 3 fonctions publiques (d’État, hospitalière et territoriale) s’apprête à connaître une véritable révolution. Il s’agit d’un enjeu majeur pour les 5,5 millions de fonctionnaires mais aussi pour les acteurs mutualistes qui attendaient cette réforme depuis 2016.

Le 17 février 2021 aura donc marqué le « Top départ » officiel pour la réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics. Cette première étape laisse désormais la place aux négociations entre employeurs publics et syndicats pour définir les contours de la réforme. Mais 2021 se place déjà comme l’année charnière en faveur de cette mesure phare. Son entrée en vigueur devrait être effective au 1er janvier 2022. Cependant sa mise en œuvre devrait s’étaler sur les 5 prochaines années, avec plusieurs étapes :

« Le projet d’ordonnance a pour objet d’aligner le panier de soins des fonctionnaires sur le panier existant de l’ani dont bénéficient déja les salariés du secteur privé. Pourtant, certains estiment que les garanties de l’ANI ne sont pas en adéquation avec les besoins des agents du secteur public. »

Quelques réserves subsistent

> Les modalités d’application de l’article rendant obligatoire la participation financière des employeurs publics à la complémentaire santé (par exemple :  les dispositifs de solidarité, les cas de dispense d’adhésion et les conditions de participation en cas d’absence d’accord collectif) ;

> La fixation de 2 montants de référence afin de garantir la participation minimale des employeurs publics, le décret devant également préciser les garanties minimales en prévoyance ;

> Les modalités de mise en concurrence des organismes assureurs ainsi que l’encadrement des dispositifs de solidarité déjà existants au sein de la fonction publique ;

> Dernier point, et non des moindres, la prise en compte des retraités.

En résumé, que dit la réforme ?

La transformation de la fonction publique a été construite sur le fondement de la loi du 9 août 2019. Cette ordonnance oblige les employeurs publics à financer au moins 50 % de la complémentaire santé des agents, comme c’est le cas depuis 2016 dans le secteur privé.

Cette obligation va s’appliquer progressivement jusqu’en 2026 à tous les employeurs des 3 versants de la fonction publique : État, territoire et hospitalier. Elle concernera tous les fonctionnaires, sans distinction de statut.

La transition va commencer dès 2022 pour les agents de l’État, avec une prise en charge de la complémentaire à hauteur de 25 %.

Les employeurs publics devront également participer aux contrats de prévoyance couvrant l’incapacité de travail, l’invalidité, l’inaptitude ou le décès.

Après une négociation collective avec accord majoritaire, il sera alors possible de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Les agents du secteur public bénéficieront du même régime que celui qui est applicable aux employeurs privés.

> Éligibilité du dirigeant au Plan d’Épargne Entreprise (PEE)

Le dirigeant, salarié ou non salarié, d’une entreprise dont l’effectif est compris entre 1 et 250 peut bénéficier du PEE (Plan d’Épargne Entreprise) dans les mêmes conditions que les salariés. Ce bénéfice s’applique aussi  pour le conjoint associé – ou le conjoint collaborateur – quelle que soit la forme juridique de l’entreprise.

Quels dirigeants peuvent bénéficier du PEE ?

Les dirigeants de sociétés (personnes morales : SA, SARL, SAS, Associations, GIE, etc.) et les mandataires sociaux (dirigeants d’entreprises individuelles, artisanales ou commerciales) peuvent bénéficier des Plans d’Épargne Entreprise sous réserve que leur entreprise réponde aux conditions d’éligibilité. Les professionnels libéraux ont droit aux avantages du PEE. Sont également concernés les indépendants qui exercent dans le cadre d’une SCP (Société Civile Professionnelle) ou qui emploient du personnel par l’intermédiaire d’une Société Civile de Moyens (SCM). Les dirigeants d’entreprises agricoles sont éligibles au Plan d’Épargne Entreprise.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Pour être éligibles, les entreprises dont les dirigeants peuvent bénéficier du PEE doivent comprendre au moins un salarié (en plus du chef d’entreprise lui-même) sans avoir dépassé le seuil de 250 salariés pendant plus de 5 années consécutives. Si ces conditions sont remplies, il importe peu que le salarié bénéficie d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel. En revanche, un unique salarié en contrat aidé (d’apprentissage ou de professionnalisation) n’est pas suffisant pour remplir la condition d’effectif. L’effectif est décompté selon les règles prévues par le Code de la sécurité sociale. Aussi, pour calculer l’effectif annuel de l’entreprise, il faut tenir compte de la moyenne du nombre d’employés chaque mois de l’année précédente (N-1).

Le bénéfice du PEE peut également profiter aux agents commerciaux et aux agents d’assurances s’ils disposent d’un contrat avec l’entreprise dont ils commercialisent les produits ou les services.

Quels sont les plafonds de versements ?

Le plafond de versement, identique pour les dirigeants et les salariés, est égal à 25 % :

> des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l’entreprise dont le montant est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie « Traitements et salaires » de l’année de versement ;

> du revenu professionnel soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’activité de l’année précédente, pour les professionnels libéraux, les agents commerciaux ou d’assurances ;

> du quart du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 10 284 € en 2021, pour les conjoints collaborateurs ou les conjoints associés et pour les salariés qui n’ont perçu aucune rémunération au cours de l’année précédente (N-1).

Le montant de la Participation et de l’Intéressement affecté au PEE n’entre pas dans les plafonds. Les sommes versées par l’entreprise au PEE sont déductibles du bénéfice, pour le calcul de l’impôt (BIC, BNC et BA).

Pour le dirigeant bénéficiaire du PEE, l’abondement est exonéré de l’impôt dans les mêmes conditions que celui versé pour les salariés, mais il est toutefois soumis à la CSG et CRDS.

« Pour que le chef d’entreprise puisse bénéficier des  dispositifs de l’épargne salariale, il est impératif que l’entreprise ait employé au moins 1 salarié au cours des 12 mois de l’année civile précédente (N-1). »

Newsletter 35 : l’ensemble des professionnels libéraux bénéficieront bientôt d’indemnités journalières

Sur les 10 caisses des libéraux (hors avocats), seules 4 accordent des indemnités journalières à leurs affiliés, au bout du 91ème jour d’arrêt de travail. Les autres ne bénéficient d’aucun revenu de remplacement pendant toute la durée de leur arrêt, sauf s’ils ont souscrit à un contrat d’assurance privée.

Cette absence d’indemnités, ou ce long délai de carence, a été problématique pour nombre de professionnels libéraux impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19. Ce vide de garantie a alors poussé le gouvernement à accorder, de manière exceptionnelle, des indemnités journalières dérogatoires pour les libéraux contraints de garder leurs enfants, en quarantaine, malades, etc.

L’union nationale des professions libérales (UNAPL) a profité de cette période particulière pour transmettre au gouvernement une demande visant à mettre en place un dispositif pérenne d’indemnisation des arrêts de travail pour ces professionnels.

L’appel a été entendu. En octobre, le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 visant à mettre en place des indemnités journalières pour l’ensemble des professionnels libéraux (hors avocats), dès le 1er juillet 2021. Il fait désormais partie intégrante du texte définitif adopté par l’Assemblée nationale le 30 novembre dernier.

Cotisation, montant, durée : le point sur la future IJ des libéraux

La réforme marque ainsi un tournant inédit dans la couverture sociale des libéraux : dès le 1er juillet 2021, 1,1 million de professionnels cotisants à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) vont pouvoir bénéficier d’une indemnité journalière unique, servie après un délai de carence de trois jours, à l’instar de ce qui s’applique chez les salariés et les autres indépendants.

Si tous les méandres de ce nouveau dispositif ne sont pas encore connus (le PLFSS renvoie à un décret à paraître le soin de fixer les modalités pratiques de cette prestation), les grands contours se dessinent :

• le système de cotisation devrait s’inspirer de celui des artisans-commerçants, qui cotisent à hauteur de 0,85 % de leurs revenus, dans la limite de 5 plafonds annuels de la sécurité sociale (205 680 € en 2020) ;

• l’indemnité journalière sera versée à compter d’un délai de carence de trois jours, et jusqu’au 90ème jour d’incapacité de travail. Elle devrait avoir un montant proche de celle servie aux artisans-commerçants, soit 56,35 € en 2020 ;

• le dispositif sera piloté par le conseil d’administration de la CNAVPL « dans un souci d’équilibre financier et de prise en compte des particularités des professionnels libéraux ».

L’exposé accompagnant l’amendement déposé par le gouvernement indique que la gestion opérationnelle, à savoir le recouvrement des cotisations, la liquidation des prestations et le contrôle des arrêts par les médecins-conseil sera assurée par le réseau des URSSAF et par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

Activité partielle : 220 heures indemnisées nécessaires pour valider un trimestre de retraite de base

Afin d’éviter des licenciements de masse résultant de la baisse d’activité due à la pandémie de Covid-19, le dispositif d’activité partielle a été modifié, puis largement utilisé par les employeurs. Comment ces périodes de chômage partiel seront-elles prises en compte pour les droits à la retraite de base ? Un décret du 1er décembre 2020 est venu apporter des éléments de réponse.

Les périodes comprises entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, pendant lesquelles l’assuré a perçu l’indemnité horaire d’activité partielle, sont prises en compte pour l’ouverture du droit à pension de retraite au titre du régime général et du régime des salariés agricoles selon les modalités de l’article 1er du décret.

Il indique que les assurés ayant perçu l’indemnité horaire d’activité partielle durant 220 heures acquièrent un trimestre de retraite de base. Pour obtenir 4 trimestres, le maximum autorisé, ces assurés devront avoir perçu l’indemnité pendant 880 heures.

L’État prendra en charge 10 jours de congés payés pour les entreprises les plus impactées par la crise

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le Gouvernement a largement incité les entreprises touchées à recourir à l’activité partielle. Élargi et adapté en ce sens, le dispositif a engendré une accumulation des congés non pris par les salariés. Un phénomène qui vient s’ajouter aux difficultés économiques qui s’accumulent plus particulièrement pour les secteurs impactés par la crise et les mesures de fermeture des établissements.

Pour alléger cette nouvelle charge, la ministre du Travail, de l’emploi et de l’Insertion a annoncé aux organisations syndicales et patronales que l’État prendrait en charge 10 jours de congés payés pour les entreprises les plus fortement touchées par la crise en cours.

Cette aide économique, ponctuelle et non reconductible, sera ciblée sur les entreprises ayant subi des fermetures sur une grande partie de l’année 2020 : cafés et restaurants, hôtels contraints à la fermeture par manque de clients, l’évènementiel, les discothèques, les salles de sport, etc.

Les critères d’éligibilité sont les suivants :

• l’activité a été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020 ;

• l’activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était décrété.

Les partenaires sociaux parviennent à un accord national interprofessionnel (ANI) sur le télétravail

Les négociations sur le télétravail ont abouti, le 26 novembre dernier, sur un accord national interprofessionnel (ANI) entre les organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO, excepté la CGT qui s’est prononcée contre, regrettant « son caractère non contraignant ») et le patronat (CPME, Medef, U2P). Ce texte, « ni normatif ni prescriptif », est articulé autour de quelques points fondamentaux : définition du télétravail, modalités de mise en œuvre, éligibilité des postes au télétravail, obligations en matière de prise en charge des frais, notion du double volontariat (salarié et employeur), principe de la réversibilité, droit à la déconnexion ou encore, mise en place du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. En matière d’accident du travail, le document réaffirme que la « présomption d’imputabilité » relative aux accidents de travail s’applique également en cas de télétravail. Le patronat a en effet renoncé à assouplir la législation sur les accidents du travail – une « ligne rouge » à ne pas franchir pour les syndicats. Les différents partis ont jusqu’au 23 décembre pour signer le texte.

Maintien des

garanties prévoyance

en cas d’activité partielle :

une instruction vient

Apporter des précisions

Les salariés placés en activité partielle (AP) ou en activité partielle de longue durée (APLD) du fait de l’épidémie de Covid-19 bénéficient, ainsi que leurs ayant droits, du maintien de leurs garanties collectives frais de santé et prévoyance lourde, du 12 mars 2020 au 30 juin 2021, en application de l’article 12 de la loi du 17 juin 2020, modifié par l’article 8 de la loi du 14 novembre 2020. Une instruction interministérielle de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) en date du 16 novembre 2020 est venue apporter quelques précisions. Elle rappelle les garanties visées (décès, maternité, inaptitude, etc.) ; réaffirme l’obligation du maintien exceptionnel de la couverture prévoyance par l’employeur, sous réserve d’une remise en cause du « caractère collectif et obligatoire » des garanties et donc, de leur régime d’exonération sociale ; détaille le mode de calcul des cotisations de prévoyance en cas d’activité partielle et les limites d’exonération des cotisations de sécurité sociale applicables à ces contributions.

Newletter 34 : Épargne salariale : un décret publié en juin actualise certaines dispositions

 

Dépôt des accords, dénonciation d’un accord d’intéressement, répartition de la réserve spéciale de participation, etc. Le décret n°2020-795 du 26 juin 2020, entré en vigueur le 29 juin 2020, actualise certaines dispositions relatives à l’intéressement, la participation et aux accords et plans d’épargne salariale. Retour sur les changements de réglementation apportés par le texte.

Participation, intéressement : adhésion à un accord de branche

La loi Pacte du 22 mai 2019 a réactivé l’obligation, pour les branches professionnelles, de négocier un accord d’intéressement et de participation « clé en main » avant le 31 décembre 2020. Une simple décision unilatérale étant suffisante pour appliquer le dispositif, ces accords négociés au niveau de la branche s’adressent aux TPE/PME de moins de 50 salariés.

Sur ce point, le décret du 26 juin 2020 vient apporter deux précisions :

• « Lorsqu’un accord de branche d’intéressement [ou de participation] ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l’entreprise, l’accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix » (D.3312-1 du Code du travail pour l’intéressement ; D.3322-1 pour la participation).

• Dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsqu’un accord de branche d’intéressement [ou de participation] propose un accord-type au niveau de l’entreprise, l’employeur peut appliquer cet accord à condition d’avoir informé le Comité Social et Économique (CSE) -s’il existe-, et les salariés, par tout moyen.

Dénonciation et modification d’un accord d’intéressement

En principe, un accord d’intéressement ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires d’origine et dans la même forme que sa conclusion, sauf exception.

Le décret du 26 juin rajoute un alinéa à l’article D.3313-5 du Code du travail, lequel indique que « toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine ». L’accord peut être dénoncé ou faire l’objet d’un avenant, selon l’une des modalités de droit commun de mise en place de l’intéressement (prévues par l’article D.3313-5 du Code du travail) à savoir par :

• Convention ou accord collectif de travail

• Accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives (OSR)

• Accord conclu au sein du Comité social et économique (CSE)

• Ratification à la majorité des 2/3 des salariés

Dépôt électronique des accords

Auparavant, les accords d’intéressement et de participation devaient être déposés auprès de la DIRECCTE. Le décret du 26 juin change la procédure de dépôt : ils doivent maintenant être déposés sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

La dénonciation/modification d’un accord d’intéressement doit également être déposée sur cette plateforme.

Réserve spéciale de participation

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette de cotisations, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice sans que ce total puisse excéder 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
Avant la publication de ce décret, ce plafond était de 4 fois le PASS.

Intéressement : fiche distincte du bulletin de paie

L’article D.3313-9 du Code du travail dispose que la somme attribuée à un salarié en application de l’accord d’intéressement fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie.

Cette fiche doit notamment mentionner :
• Le montant global de l’intéressement
• Le montant moyen perçu par les bénéficiaires
• Le montant des droits attribués à l’intéressé

Le décret change la formulation du dernier alinéa de cet article. Auparavant, la remise de cette fiche distincte pouvait être effectuée par voie électronique avec l’accord du salarié concerné. Dorénavant, cette remise peut être électronique « sauf opposition du salarié concerné ».


BRÈVES

TPE : la mise en place d’un accord d’intéressement par décision unilatérale est désormais possible

Les employeurs d’entreprises de moins de 11 salariés peuvent désormais mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale, pour une durée de validité comprise entre 1 et 3 ans. Instituée par la loi du 17 juin 2020, cette mesure requiert plusieurs conditions :

• L’entreprise a moins de 11 salariés
• Elle est dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE)
• Aucun accord d’intéressement n’est applicable ni n’a été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de la décision unilatérale
• Cette décision unilatérale doit reprendre l’ensemble des clauses obligatoires d’un accord d’intéressement et être portée à la connaissance des salariés par tous moyens

Simplification de la demande de pension de réversion

Un nouveau service en ligne, accessible sur www.info-retraite.fr ainsi que sur l’ensemble des sites internet des régimes de retraite, permet de déposer une demande de réversion « en une fois, auprès de tous les régimes de retraite du défunt », indique un communiqué de presse d’Info Retraite publié le 20 août 2020.

Pour rappel, la demande de pension de réversion nécessitait que l’époux survivant détermine l’ensemble des régimes de retraite dans lesquels avait été affilié son conjoint (ou ex-conjoint), puis effectue sa demande auprès de l’ensemble des régimes de retraite concernés.

Les tiers-déclarant ont désormais accès aux comptes AT-MP

Le compte accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), obligatoire pour les entreprises de plus de 150 salariés et accessible via la plateforme en ligne www.net-entreprise.fr permet aux employeurs une visibilité sur leurs risques professionnels et leur taux de cotisations AT-MP.

Auparavant accessible par les seuls employeurs, l’assurance maladie a annoncé fin juillet que les tiers déclarants, comme les experts-comptables, pourront dorénavant avoir accès aux comptes AT-MP de leurs clients, afin d’y visualiser les informations nécessaires à la gestion de leur portefeuille.

Covid-19 : ouverture de la déclaration en ligne de maladie professionnelle

Il s’agissait d’une promesse d’Olivier Véran, Ministre de la Santé : les personnes contaminées par la Covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle pourront bénéficier de la prise en charge spécifique aux maladies professionnelles, leur garantissant de ce fait une meilleure indemnisation par la Sécurité sociale.

Les personnes concernées (les assurés du régime général, ainsi que les professionnels de santé libéraux) peuvent dorénavant faire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur le site internet
declare-maladiepro.ameli.fr, à condition que leur cas ait nécessité le recours à l’oxygénothérapie, ou toute autre forme d’assistance ventilatoire.