La loi sur la déshérence des contrats épargne-retraite

On parle de contrat en déshérence lorsque le bénéfice de ce contrat n’a été ni versé, ni réclamé par le bénéficiaire, plus d’un an après son terme.

La Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, dite loi Eckert, impose aux banques et aux assurances depuis le 1er janvier 2016, de recenser les comptes inactifs et les contrats d’assurance-vie en déshérence afin de permettre aux bénéficiaires ou aux ayants droit, de recevoir les sommes qui leur reviennent.  La Loi n° 2021-219 du 26 février 2021 concerne les contrats de retraite supplémentaire. Ce nouveau texte vise à faciliter la recherche d’un contrat d’assurance de retraite supplémentaire qui aurait été oublié par son titulaire.

Le texte prévoit plusieurs mesures phares

> Les employeurs auront obligation d’indiquer sur le solde de tout compte des salariés sortants les informations relatives aux éventuels contrats de retraite supplémentaire ;

> Une plateforme en ligne accessible depuis le site :

www.info-retraite.fr sera alimentée par les organismes assureurs détenteurs de contrats de retraite supplémentaire.

Cette nouvelle mesure est destinée à lutter contre le phénomène de déshérence des contrats dans  les entreprises d’assurances, les mutuelles, les institutions de prévoyance, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements bancaires ou de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités à la conservation ou à l’administration des produits financiers.

En effet, l’une des faiblesses identifiées dans la gestion des contrats d’épargne-retraite repose sur l’absence de données concernant les souscripteurs mais également sur leur ignorance de la possession de tels contrats. Cette somme, estimée, aujourd’hui à 13,3 milliards d’euros, est répartie entre les assureurs et la Caisse des dépôts et consignations, et pourrait être, selon le rapporteur de la loi, réclamée par les bénéficiaires s’ils avaient connaissance de l’information.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 71 de la loi PACTE du 22 mai 2019 adaptent les mesures prévues par la loi Eckert aux contrats de retraite supplémentaire. Toutefois, si les dispositions de la loi PACTE permettent de caractériser la déshérence et d’enclencher la procédure de recherche des bénéficiaires, elles ne permettent pas de restituer les sommes dues aux propriétaires.

Création d’un livret d’épargne salariale

Dans l’objectif de faire émerger un consensus sur les améliorations à apporter à ce dispositif, un travail de long terme avec l’ensemble des acteurs du secteur de l’assurance et les associations de consommateurs a été engagé.

En outre, tout bénéficiaire quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées au sein de l’entreprise. Cet état distingue les actifs disponibles en précisant leurs échéances de disponibilité. L’état récapitulatif sera inséré dans un livret d’épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu seront fixés par décret.

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Demandes de rachat de trimestres de retraite : le barème 2021

Le rachat de trimestres supplémentaires est un moyen très efficace et fiscalement avantageux pour prendre le contrôle de la date de sa retraite. Bien qu’assez simple à mettre en œuvre, il nécessite une certaine expertise afin de faire les bons choix stratégiques. D’autant plus que le prélèvement à la source et le système de bonus-malus sur les pensions de second rang vont compliquer les choses.

Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti des rachats de pension en 2021.

 

 

Qu’est-ce que le rachat de trimestres pour la retraite ?

 

Le régime de la Sécurité Sociale permet de racheter des trimestres de cotisation, c’est-à-dire d’effectuer un versement en espèces pour réduire la durée de la retraite à taux plein.

Par exemple, un cadre, né en 1960, souhaite prendre sa retraite à 62 ans, qui est l’âge minimum légal en France actuellement. Il se rend compte qu’il lui manque quatre trimestres de cotisation pour pouvoir prendre sa retraite en 2022 à taux plein. Impatient de prendre sa retraite, il contacte la Sécurité Sociale. Sur la base de tables actuarielles, celle-ci lui propose une date de départ à la retraite anticipée en contrepartie du versement de cotisations allant de 4 000 à 6 000 euros par trimestre. Le cadre peut ensuite déduire ce montant de son revenu imposable. En rachetant un trimestre chaque année, cet employé pourrait réduire considérablement son impôt sur le revenu et accélérer sa retraite d’un seul coup. Le rachat de trimestres est donc sans aucun doute un moyen efficace de faire levier sur un revenu de retraite plus important en peu de temps.

 

 

Le barème applicable aux demandes déposées en 2021

 

La grille des rachats trimestriels de cotisations retraite a été publiée par la Caisse Nationale d’Assurance Retraite (CNAV) dans la circulaire de la CNAV du 30 mars 2021. Les tranches de salaire prises en compte sont les seules à avoir subi quelques modifications pour le calcul du montant de ces rachats :

– Salaires inférieurs à 30 852 euros.

– Salaires compris entre 30.852 et 41.136 euros.

– Salaires supérieurs à 41 136 euros.

A noter que les rachats sont limités à un maximum de 12 trimestres. Leur montant est fixé en fonction de la rémunération de l’assuré, de son âge et de l’option de rachat choisie (seulement le taux ou taux et durée d’assurance).

Le barème de rachat s’applique aux assurés âgés de 20 à 67 ans. Ils permettent de récupérer des droits non comptabilisés pendant les périodes d’études supérieures ou de cessation d’activité afin d’obtenir le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Lequel a tendance à augmenter avec les générations : aujourd’hui, 167 trimestres sont en effet requis pour les personnes proches de l’âge légal de départ à la retraite (nées entre 1958 et 1960) tandis que 172 sont nécessaires pour les assurés nés à partir de 1973.

 

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La date de neutralisation de l’APLD reportée au 30 juin 2021

En principe, la durée de recours à l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) et la réduction de l’horaire de travail d’un salarié sont limités. Afin de tenir compte des restrictions sanitaires plus strictes en automne 2020, le gouvernement avait décidé de neutraliser la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, dans la prise en compte de ces deux limites.

Un premier arrêté avait fixé la date de fin de neutralisation au 31 mars 2021. Un deuxième, publié le 13 avril au Journal officiel, reporte la fin de cette période au 30 juin 2021.

 

 

Qu’est-ce que l’APLD ?

 

Pour rappel, le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), mis en place par la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, vise à soutenir l’activité économique. Il offre la possibilité aux entreprises, confrontées à une réduction durable de leur activité, de diminuer l’horaire de travail de leurs salariés, tout en recevant une allocation pour les heures non travaillées.

Ce dispositif doit obligatoirement être mis en œuvre par accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou par décision unilatérale de l’employeur, en application d’un accord de branche étendu. Des négociations ne sont pas nécessaires.

 

 

Neutralisation de certaines périodes

 

En principe, le bénéfice de l’allocation d’APLD est limité dans le temps. En effet, l’employeur ne peut percevoir l’allocation que dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Aussi, la réduction de l’horaire de travail d’un salarié est limitée à 40 %, soit à temps partiel ou à temps plein. Cette limite peut toutefois être dépassée dans les cas résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif. Cependant, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

En automne 2020, le gouvernement avait décidé d’exclure la période de confinement de l’appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail et de la durée du bénéfice du dispositif de l’APLD.

La période de neutralisation débutait ainsi au 1er novembre 2020. La date de fin de cette période, précédemment fixée au 31 mars, a finalement été reportée au 30 juin 2021. Cette période ne sera pas prise en compte dans :

Cette neutralisation s’applique aux accords et documents validés à compter de l’entrée en vigueur du décret 2020-1579 du 14 décembre 2020. Pour les accords validés avant l’entrée en vigueur de ce décret, deux cas de figure existent :

 

 

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